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Promotion et protection des droits des personnes à besoins spéciaux
Que dit la loi ?
Nous publions ici, en résumé, l’essentiel des dispositions prévues par la Loi N° 207/AN/17/7ème L relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux.
La Loi N° 207/AN/17/7ème L relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux a pour objectif de garantir et de renforcer les droits et libertés fondamentaux des personnes à besoins spéciaux en donnant une définition juridique de cette catégorie des personnes.
Est considérée personne à besoins spéciaux au sens de la loi, toute personne dans l’incapacité d’accomplir totalement ou partiellement une ou plusieurs activités de la vie courante, consécutive à une atteinte permanente ou occasionnelle de ses fonctions sensorielles, mentales ou motrices d’origine congénitale ou acquise.
La personne à besoins spéciaux a droit à la vie et à son épanouissement à l’image de toute autre personne. Conformément à la Constitution, l’Etat Djiboutien interdit toute discrimination fondée sur la déficience et garantit aux personnes à besoins spéciaux, une égale et effective protection juridique contre toute forme de discrimination. Sont considérés comme discriminatoires, tous les dispositions ou actes qui ont pour conséquence, l’exclusion ou peuvent causer la réduction des chances ou un préjudice aux personnes à besoins spéciaux. Sont considérées comme non discriminatoires, les mesures spécifiques qui visent à garantir l’égalité effective des chances et de traitement entre les personnes à besoins spéciaux et les autres personnes.
Education et formation professionnelle. Les personnes à besoins spéciaux ont droit à l’éducation, à la rééducation et à la formation professionnelle appropriée, soit dans les écoles publiques, soit dans les institutions spécialisées créées par l’Etat. Une priorité d’inscription en milieu ordinaire (du préscolaire au secondaire) le plus proche de son domicile est accordée aux enfants à besoin spéciaux (en tenant compte de la carte scolaire). Ils bénéficient par ailleurs, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective.
Les personnes à besoins spéciaux devront avoir accès aux écoles, instituts et centres de formation spécialisés de leur choix au même titre que les personnes valides. Toutefois, lorsque la nature et le degré du handicap l’exigent, l’enseignement et la formation professionnelle des personnes à besoins spéciaux sont dispensés dans des établissements spécialisés.
Emploi. Les personnes à besoins spéciaux jouissent de l’égalité d’accès aux fonctions publiques et aux emplois privés comme tout autre citoyen. Ils ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à des conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre l’harcèlement et des procédures de règlement des litiges.
L’Etat interdit la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail. Il encourage le recrutement des personnes à besoins spéciaux lors des concours et des offres d’emplois à travers un pourcentage qui sera fixé par voie réglementaire.
Intégration socio-économique et politique. Les personnes à besoins spéciaux ont le droit de participer à la vie politique et publique. L’Etat veille à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser par les personnes à besoins spéciaux.
L’Etat et les personnes morales, publiques ou privées prennent les dispositions pour :
– assurer la participation de personnes à besoins spéciaux aux activités socio-économiques, culturelles et sportives ;
– donner aux personnes à besoins spéciaux la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt mais aussi pour l’enrichissement de la société ;
– faciliter la vie des personnes à besoins spéciaux en rendant accessibles les véhicules et transports collectifs.
La voirie, les locaux d’habitation, les infrastructures et équipements ouverts au public sont conçus ou aménagés de manière à les rendre accessibles aux personnes à besoins spéciaux.
L’Etat renforce, sur la base de l’égalité avec les autres, leur droit de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès dans les mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier afin d’assurer leur autonomie.
L’Etat veille à ce que les personnes à besoins spéciaux ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens. Elles bénéficient dans les conditions plus assouplies de crédits à l’investissement.
Protection sociale et aide. Les personnes à besoins spéciaux ont droit à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
L’Etat prend des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :
– Assurer aux personnes à besoins spéciaux l’égalité d’accès aux services publics, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur déficience qui soient appropriés et abordables et ce en fonction des disponibilités ;
– Assurer aux personnes à besoins spéciaux, en particulier aux femmes, aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté ;
– Assurer aux personnes à besoins spéciaux et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés à l’handicap ;
– Assurer aux personnes à besoins spéciaux l’accès aux programmes de logements sociaux.
Les personnes à besoins spéciaux doivent bénéficier des programmes nationaux de protection sociale (couverture d’assurance maladie, transfert monétaire). L’assistance médicale est accordée aux personnes à besoins spéciaux indigentes, reconnues comme telles. Elle comporte notamment la prise en charge partielle ou totale des consultations, des examens, des soins médicaux, d’hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et des évacuations sanitaires conformément à la règlementation en vigueur.
L’assistance médicale couvre également les services de santé dont les personnes à besoins spéciaux ont besoin en raison spécifiquement de leur déficience, y compris des services de dépistage précoce. Elle couvre l’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées.
Communication, information et liberté d’expression et d’opinion. Les personnes à besoins spéciaux ont droit à l’information et à la communication y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication.
Un temps d’antenne leur est accordé à titre gratuit par les médias d’Etat pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur :
– La situation des personnes à besoins spéciaux et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes à besoins spéciaux ;
– L’abandon des stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes à besoins spéciaux, y compris ceux liés au sexe et à l’âge dans tous les domaines ;
– La connaissance des capacités et les contributions des personnes à besoins spéciaux.
Les dispositions pénales. Article 38 : Est puni aux peines prévues par les articles 390 et 391 du Code pénal quiconque délaisse ou expose des personnes à besoins spéciaux au danger.
Article 39 : Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 391 et suivants du code pénal, est punie de un à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.0000 FD quiconque exploite des personnes à besoins spéciaux ou les structures ayant profité de leur particulière vulnérabilité afin de les conduire à faire des actes ou s’abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciables pour ces personnes.
Est puni de la même peine quiconque fait obstacle au contrôle exercé par les agents habilités.
Article 40 : Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 Fdj quiconque aura perçu frauduleusement des prestations ou aides prévues par la présente loi sans préjudice de remboursement des sommes indûment perçues.