Au sens de la loi  N° 133/AN/16/7ème L portant sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, l’expression “traite de personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par l’utilisation de la menace ou l’emploi de la force, les autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’exploitation.

Les fins d’exploitation doivent inclure, au minimum, le proxénétisme ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ou de tissus et d’adoption réalisée à des fins d’exploitation telle que définie dans cette loi. Tout consentement donné par une victime, ayant abouti aux fins d’exploitation citées, n’est jamais valable lorsque l’un des quelconques moyens énoncés précédemment a été utilisé.

Dans le cas d’un enfant, le délit de traite des êtres humains comprend le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur à des fins d’exploitation, même si aucun des moyens n’a été utilisé.

Le terme “enlèvement”  ou “rapt” désigne le fait d’entrainer, de détourner ou de déplacer, par fraude, menace ou violence, une personne de son milieu habituel de résidence ou du lieu dans lequel elle a été placée par ceux ayant autorité sur elle. Le terme “victime” désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des personnes telle que définie dans la loi. Le terme “enfant” désigne toute personne de moins de 18 ans. L’expression “travail” ou “service forcé” désigne tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace de représailles quelconques et pour lequel ladite personne n’a pas donné son consentement sans avoir été menacée. Le terme “vulnérabilité” est utilisé pour caractériser l’état de toute personne qui en raison de son âge, son état physique ou moral et/ou de sa situation de dépendance économique devient facilement exposée à l’exploitation.

Le terme “exploitation sexuelle” inclut l’utilisation de toute personne dans la prostitution, la pédophilie, la servitude sexuelle ou la production de matériel pornographique. Le terme “esclavage” s’entend d’une situation dans laquelle les pouvoirs généralement exercés sur un bien sont exercés sur une personne. Le terme “esclave” s’entend d’une personne maintenue en état de servitude et dont la vie, la liberté et les biens sont sous le contrôle absolu de quelqu’un.

La traite des personnes

Article 7 : Est coupable de la traite des personnes et puni de cinq à dix ans d’emprisonnement quiconque commet les actes prévus aux articles 5 et 6 de la présente loi.

Article 8 : La réclusion criminelle de dix à vingt ans est encourue lorsque l’infraction a été commise dans l’une des circonstances suivantes :

– Si la victime est un mineur de moins de 18 ans ;

– Si la victime est particulièrement vulnérable en raison d’une déficience physique ou psychique due à son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ;

– Si l’acte a été commis par fraude ou violence, par usage de fausse qualité, faux titres ou des documents falsifiés ou altérés ou de fausses autorisations ;

– Si l’auteur a fait usage de stupéfiants ou de toute autre substance de nature à altérer la volonté de la victime ;

– Si l’auteur est porteur d’une arme apparente ou cachée ;

– Si l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; – Si la victime a été séquestrée, privée d’aliments ou exposée dans un endroit public;

– Si la victime a été exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants ;

– Si l’auteur a commis des abus sexuels sur la victime ;

– En cas de soustraction d’un enfant;

– En cas de réduction de la personne en esclavage ;

– En cas d’assujettissement de la personne au travail forcé ;

– En cas d’instigation à la commission, par la personne, d’un acte de prostitution ;

– En cas d’instigation à la participation de la personne à une publication ou une représentation obscène ;

– En cas de prélèvement d’organes.

Article 9 : La peine est la réclusion criminelle à perpétuité lorsque:

– La victime est décédée ;

– Il en est résulté une mutilation ou une infirmité permanente ;

– La traite a eu pour but le prélèvement d’organes.

Article 10 : Quiconque soumet une autre personne à un travail ou à des services forcés dans un laps de temps n’excédant pas un mois et n’ayant pas entrainé des complications tant physiques que morales sera puni de la peine de 10 à 15 ans :

1. en causant ou en menaçant de causer un préjudice à cette personne ; ou

2. en recourant ou en menaçant de recourir à la contrainte physique contre cette personne ou l’un de ses proches ; ou

3. en détruisant, en dissimulant, en soustrayant, en conséquent ou en détenant sciemment tout document de voyage ou d’identité de cette personne; ou

4. en recourant au chantage ; ou

5. en causant ou en menaçant de causer un préjudice financier à  cette personne ou à l’un de ses proches ; ou

6. en utilisant un  stratagème, un plan ou une manœuvre visant à convaincre la personne que si elle ne fournit pas le travail ou les services en question, elle ou l’un de ses proches subira un préjudice grave ou une contrainte physique.

Article 11 : Toute personne qui organise la commission d’une infraction de traite de personnes ou donne des instructions à une autre personne pour que cette infraction soit commise est passible de la même peine que l’auteur de l’infraction.

 Article 12 : Toute personne qui tente de commettre l’une quelconque des infractions visées par la présente loi est punie comme si l’infraction avait été commise. La tentative est passible de la même peine que celle prévue pour la commission de l’infraction.

Article 13 : Toute personne qui aura sciemment recélé en tout ou en partie des choses, objets et biens enlevés ou obtenus à l’aide d’un crime relatif à la traite des personnes sera reconnue comme complice du crime et punie pour la traite des personnes.

Le trafic des migrants. Le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air indique que l’expression “trafic illicite de migrants” désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un Etat d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat.

L’expression “entrée illégale” désigne le franchissement de frontières alors que les conditions à l’entrée légale dans l’Etat d’accueil ne sont pas satisfaites. L’expression “document de voyage ou d’identité frauduleux” désigne tout document de voyage ou d’identité qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu’une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d’identité au nom d’un Etat, ou qui a été délivré indûment ou obtenu par le biais de fausses déclarations, de corruption ou de contrainte ou de toute autre manière illégale, ou qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime.

Article 19 : Le trafic illicite de migrants, c’est quand une personne ou un groupe de personnes garantissent, afin d’en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou tout autre avantage matériel, l’entrée illégale dans la République de Djibouti, d’une personne qui n’est  pas un ressortissant ou un résident permanent de la République de Djibouti.

Article 20 : Est coupable de trafic illicite de migrants et puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans quiconque commet l’un des actes prévus à l’article 19 de la présente loi.

Article 21 : Est punie de la même peine prévue à l’article 20 la fraude ou la falsification, la contrefaçon des visas, de documents ou titres de voyage ou de tous autres documents  attestant la qualité de résident ou de ressortissant de la République de Djibouti ou d’un pays étranger ou accordant le bénéfice du statut de réfugié, d’apatride, de personne déplacée ou victime de trafic d’êtres humains.